Assemblée Nationale ou Conseil constitutionnel : qui a compétence pour décider du report de la date des élections présidentielles ?

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A la question qui fait débat relativement à la décision du report de la date des élections présidentielles par l’Assemblée Nationale suite au vote d’une loi constitutionnelle, j’apporte ma contribution sur ce point de l’actualité juridique.

Ma réflexion porte seulement sur l’institution (Assemblée Nationale ou Conseil Constitutionnel) ayant vocation à décider du report de la date des élections présidentielles au regard des dispositions constitutionnelles.

De plus, même à me tromper, il n’est guère dans mon entendement de me laisser enfermer, par positionnement politique, ou par dogmatisme, dans un débat à approuver ou à rejeter (explicitement ou implicitement) Macky Sall, pour ne pas faire partager mon appréciation juridique.

Je reste un peu partagé entre sidération et admiration de la doxa lorsqu’elle affirme que la procédure suivie, par les députés pour adopter cette loi constitutionnelle, est inconstitutionnelle. Avec pareil argumentaire, elle fait preuve d’interprétation osée, enrobée de juridisme pour légitimer (sans doute) des considérations purement politiques. 

Selon moi, à moins d’outrepasser ses prérogatives, et surtout inscrire sa décision sur le terrain politique et de surcroit violer lui-même la constitution ; le Conseil Constitutionnel, si le droit est strictement dit, devrait se déclarer ne pouvoir annuler la loi constitutionnelle reportant la date des élections présidentielles. 

Parce que, en l’espèce, la procédure suivie pour l’adoption de la loi constitutionnelle par les députés n’a violé le moindre article de loi de la constitution. 

Sans revenir sur les faits ayant conduit au report de la date des élections présidentielles, il convient toutefois pour camper le débat, surtout ma position rappeler, quelques arguments ayant motivé le président Macky Sall à abroger le décret de convocation du corps électoral, et de surcroit participer (directement ou indirectement) au report de la date des élections présidentielles.

Selon le Chef de l’Etat, il y a une suspicion de corruption pesant sur certains membres du Conseil Constitutionnel. De plus, une candidature a été validée par le Conseil, en violation de l’article 28 de la constitution qui dispose « tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de trente-cinq (35) ans au moins et de soixante-quinze (75) ans au plus le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle ».

Comme la candidate concernée possède après ou avant celle du Sénégal une autre nationalité, pourtant elle a été autorisée à participer à l’élection présidentielle, en violation de l’article 28 de la constitution. 

Pendant le même temps, un autre candidat a été éliminé pour possession d’une double nationalité. D’où rupture d’égalité devant la loi. 

Mais enfin, certains candidats malheureux, dont les dossiers ont été invalidés par le Conseil ont estimé être lésés à tort.

Avec la conjonction de tous ces faits, en pareil cas, on peut humblement reconnaitre qu’il y aurait des indices ne permettant pas d’aller à des élections présidentielles, entre autres, libres, transparentes, sereines et inclusives.

Qu’il me soit permis de constater, la discussion sur le report des élections présidentielles me semble biaisée par une addition d’intérêt purement privé, comme d’ailleurs souvent au Sénégal. Puisque, à chaque fois l’intérêt général est secondaire voire inexistant dans la pensée de ceux qui s’expriment ou prétendent défendre une cause juridique juste.

Sur l’objet du débat juridique, il paraitrait selon certains, le pouvoir de décider du report de la date des élections présidentielles ne relève pas de l’Assemblée Nationale mais plutôt du Conseil Constitutionnel. 

Une telle manière d’interpréter ou de considérer les textes constitutionnels n’est pas mienne. Pour moi, la procédure suivie, pour l’adoption de la loi de révision constitutionnelle par l’Assemblée Nationale reportant la date des élections présidentielles, ne viole aucun article de la Loi fondamentale autrement, elle n’est aucunement anticonstitutionnelle.

Dans aucune disposition de la constitution, il est donné compétence au Conseil pour décider du report de la date d’une élection consécutivement aux faits relatés ci-avant. 

Puisque, les faits, fondement de la décision de report, ne sont visés par aucun texte de la constitution. Autrement, soutenir que le Conseil aurait une compétence générale en matière de décision de report d’une élection présidentielle, c’est faire dire à la constitution ce qu’elle ne prévoit aucunement.  

Ainsi, la constitution dans son article 29, alinéas 1, 2 et 3 dispose « les candidatures sont déposées au greffe du Conseil constitutionnel, soixante jours francs au moins et soixante-quinze jours francs au plus avant le premier tour du scrutin. Toutefois, en cas de décès d’un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout moment et jusqu’à la veille du scrutin. Dans ce cas, les élections sont reportées à une nouvelle date par le Conseil constitutionnel ».

D’autre part, l’article 34 de la même constitution dans ses alinéas 1 à 4 prescrit « en cas d’empêchement définitif ou de retrait d’un des candidats entre l’arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour, l’élection est poursuivie avec les autres candidats en lice. Le Conseil Constitutionnel modifie en conséquence la liste des candidats. La date du scrutin est maintenue ». En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux candidats arrivés en tête entre le scrutin du premier tour et la proclamation provisoire des résultats, ou entre cette proclamation provisoire et la proclamation définitive des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel, le candidat suivant dans l’ordre des suffrages est admis à se présenter au second tour. En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux candidats arrivés en tête entre la proclamation des résultats définitifs du premier tour et le scrutin du deuxième tour, le candidat suivant sur la liste des résultats du premier tour est admis au deuxième tour.

Dans les cas précédents, le Conseil constitutionnel constate le décès, l’empêchement définitif ou le retrait et fixe une nouvelle date du scrutin ».

Comme souligné précédemment, au regard des faits fondement du présent débat, le Conseil n’a aucunement compétence pour décider du report de la date des présentes élections présidentielles si on se réfère aux articles 29 et 34 de la constitution. 

Pour causes, si on s’arrête sur le bout de phrase de l’alinéa 3 de l’article 29 de la constitution « dans ce cas (…) », ou encore dans celui de l’alinéa 4 de l’article 34 « dans les cas précédents (…) ». 

La formulation des bouts de phrases des alinéas de ces articles (29 et 34. Const), tout comme, par ailleurs les alinéas dans leurs entièretés, ne devraient pourtant pas soulever le moindre débat d’interprétation, parce que les rédacteurs ont bien pris soin d’être très explicites, ce qui devraient laisser peu de place aux discussions, avec des expressions comme « dans ce cas » (al 3, art. 29. Const), ou encore « dans les cas précédents » (al 4, art. 34. Const). Donc, si on reste dans le cadre de ces textes les évènements auxquels ils s’appliquent sont ceux limitativement énumérés dans ces deux articles.

Ceci pour dire encore, les faits ayant conduit au report décidé par le Président de la République Macky Sall ne sont nullement concernés, et ne rentrent pas dans les domaines de compétences du Conseil pour qu’il décide du report de la date de l’élection présidentielle. Contrairement à ce que d’autres personnes semblent soutenir.

Si dans ma compréhension le Conseil n’est pas compétent, donc qui devrait avoir le pouvoir d’en décider, dans le silence de la constitution ? De mon point de vue, la compétence doit être attribuée à l’Assemblée Nationale puisqu’elle partage avec le Président de la République, et le Premier Ministre l’initiative des lois (art. 80. Const), de plus elle est seule à voter la loi (art. 51 al, 1. Const).

De manière générale, la loi doit être intelligible et explicite pour ne point laisser trop de place à l’interprétation, d’esprits fertiles, qui la dénaturent. A trop vouloir étendre la portée d’une loi, on finit, quelque fois, par la dénaturer, ou faire naitre des doutes sur sa portée réelle, tels ne sont, pourtant pas les spécifications contenues dans les articles 29 et 34 de la constitution, comme leurs champs d’application restent bien définis.

En principe toute interprétation d’une norme juridique devrait demander de la distance ou du recul au regard de la situation à analyser. En pareille situation, l’analyste devrait seulement avoir comme repère le binôme « fait à analyser/norme applicable », ce qui aurait pour effet de borner ou de sécuriser son travail pour objectivement le mettre à l’abri de contingences extérieures qui peuvent altérer le sens à dégager.

Malheureusement, ceci ne semble pas être le cas dans ce qui fait l’objet de mon apport contributif au débat sur le vote de la loi constitutionnelle par l’Assemblée Nationale, qui a repoussé la date des élections présidentielles. 

Pour conclure, le législateur aurait pu profiter de la modification constitutionnelle pour clarifier certaines situations.

 

Daouda NDIAYE

Juriste (France)

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