Forêt de Mbao…Et si le ministre de l’environnement avait raison

Abdou Karim Sall Ministre de l’Environnement et du Développement durable
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Déclassement de 10ha de la forêt classée de Mbao : entre l’opportunité et la satisfaction d’un besoin d’intérêt général.

L’idée de déclasser les forêts n’est pas nouvelle. En effet, des indépendances à nos jours, une dizaine de forêts a fait l’objet de déclassement, soit entièrement soit en partie, par les chefs d’Etats qui se sont succédé. L’opportunité de ces déclassements a été diversement appréciés par les autorités étatiques, les populations locales, les défenseurs de l’environnement, les promoteurs privés, etc.

Notre contribution consiste à s’interroger sur l’opportunité d’un tel déclassement et montrer que celui-ci s’est fait dans le respect des lois et règlements en vigueur au Sénégal.

D’emblée, il est important de savoir ce que la loi entend par le concept de déclassement. La réponse est à chercher à l’article 2 alinéa 12 de la Loi n°2018-25 portant Code Forestier modifiant celui de 1998. Cet article dispose : «  le déclassement est l’acte par lequel un périmètre est soustrait du domaine forestier classé. ».

Quant à l’alinéa 22 dudit article, il donne une définition du concept de forêt classée qui est « une forêt constituée en vue de la conservation des sols, des eaux et de la diversité biologique et d’écosystèmes particuliers ou fragiles et de la garantie d’une production durable par tout moyen approprié de gestion ou de protection ».

Ces précisions sont importantes dans la mesure où elles permettront de mieux élucider les développements futurs.

Cependant c’est l’article 27 du Code Forestier de 2018 qui pose les conditions et modalités du déclassement. Cet article précité est le pendant de l’article R39 de l’ancien Code.

Selon cet article : « Lorsque l’Etat l’estime nécessaire, dans l’intérêt général ou pour la sauvegarde de certaines formations naturelles, il peut procéder au classement  des forêts et des terres à vocation forestière.

Le déclassement d’une forêt ou d’une terre à vocation forestière ne peut intervenir que pour un motif d’intérêt général ou de transfert de responsabilités de l’Etat en matière de gestion forestière au profit d’une collectivité territoriale qui garantit la pérennité de la forêt. ». Le dernier alinéa de l’article 27 du Code sus visé, a apporté d’ailleurs un changement non moins important lorsqu’il précise que « les modalités de classement et de déclassement sont fixés par décret. »

A la lumière des articles visés plus haut, il apparaît important de prendre part au débat houleux sur la question du déclassement de 10 ha de la forêt classée de Mbao aux fins d’ériger des cimetières de Pikine.

Tout d’abord, il est utile de rappeler que la Commune de Mbao est dans le département de Pikine. D’ailleurs, dans l’exposé des motifs de la Loi 2018-25 portant Code Forestier, il est précisé que « la législation forestière doit être mise en adéquation avec certaines dispositions de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales qui consacre l’érection du département en collectivités territoriales et la communalisation intégrale.

Ainsi, une nouvelle répartition des compétences en matière d’environnement et de gestion des ressources naturelles anciennement dévolues à la région est faite au profit du département et de la commune ».

Ensuite, il faut préciser qu’au regard du dernier alinéa précité, seul le Président de la République est habilité à prendre un décret fixant les modalités de classement et de déclassement, surtout que ce décret n’est pas encore signé, donc juridiquement sans effets.

Alors pourquoi toutes ces « attaques »  injustifiées à l’encontre du Ministre Abdou Karim Sall, Ministre de l’environnement et du développement durable, donc le premier « soldat » au service de l’environnement.

Alors, en toute objectivité et loin des considérations purement politiciennes, il serait aberrant de parler de « bradage foncier » ou encore de « boulimie foncière » alors qu’au regard de la loi, il n’ y a, à nos yeux, aucune violation, et le motif d’intérêt général qui est une condition sine qua non en matière de déclassement, est ici suffisamment justifié.

L’érection d’un cimetière répond largement à la satisfaction d’un besoin d’intérêt général, surtout si ce besoin est d’une certaine urgence. En effet, les cimetières s’incorporent parfaitement dans une forêt dans la mesure où il n’ y a pas de risque de couper des arbres. Au contraire, avec un bon aménagement, on peut très bien préserver la biodiversité.

Aujourd’hui, la tendance est au « éco cimetière » ou « cimetière paysager ».

Chaque terme peut se référer à un environnement différent, mais l’objectif demeure le même : faire de ces lieux de mémoire des espaces de recueillement où le visiteur se sente relié à la nature.

D’ailleurs, à propos de cette situation d’urgence, l’ancien ministre de l’environnement, Mame Thierno Dieng, avait estimé, en janvier 2019, que le déclassement répond à l’urgence de construire des édifices publics.

A notre avis, la construction d’un cimetière départemental cadre bien avec l’intérêt général surtout que ce besoin est une vieille doléance des populations qui se trouvent confronter à trouver de la place pouvant accueillir leurs morts.

En tout état de cause, il est constant de rappeler que la vie n’a de sens que lorsqu’il y a la mort et toute personne qui meurt souhaite être enterrée, selon sa religion et dans un endroit sûr et adéquat.

C’est pourquoi d’ailleurs la Constitution du Sénégal réaffirme le caractère sacré de la personne humaine et cette personnalité s’acquiert dès la naissance jusqu’au décès.

 Monsieur Mamadou DIALLO

 Juriste spécialisé en droits humains

Doctorant à l’université cheikh Anta Diop de Dakar

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