Franck Daddy Diatta dit oui au report et au dialogue

Franck Daddy Diatta
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« La loi dit ce qu’il faut faire, il ne peut pas dire ce que l’on en fera. », cette assertion du Doyen Georges VEDEL est sans aucun doute, brandi tel un leitmotiv par les réfractaires de la décision numéro 1/C/2024 du 15 février 2024 annulant le décret numéro 2024-106 du 03 février 2024 et la loi portant dérogation aux dispositions de l’art 31 de la Constitution, adoptée sous le numéro 4/2024 par l’Assemblée nationale, pour raviver la controverse au sujet de ce report.

En effet, le conseil, dans ses décisions, a immanquablement accordé, le pouvoir constituant souverain la capacité d’abroger, de modifier ou de compléter les dispositions de valeurs constitutionnelles dans la forme qu’il estime appropriée, sans établir une échelle de souveraineté entre le pouvoir constituant originaire ( pouvoir constituant initial) et le pouvoir constituant dérivé. Autrement dit, le Conseil Constitutionnel ne fait pas de distinction d’importance entre une loi de révision approuvée par le peuple, à travers un référendum, ou par l’Assemblée Nationale à la majorité des 3/5. Ainsi le Conseil , en annulant cette loi constitutionnelle, par le biais du contrôle à priori, j’allais dire le contrôle par voie d’action, outrepasse ses compétences.

Et pourtant, lors de sa décision numéro 9 du 09 octobre 1998, saisi aux fins de déclarer inconstitutionnelle la loi portant révision des art. 21 et 28 de la Constitution du 07 mars 1963 portant suspension de la limitation de mandat et du quart bloquant, le CC, en sa séance du 27 août 1997, a décidé que cette loi échappait à sa compétence.

Du reste, en l’espèce, les clauses d’intensité ne sont pas biaisées j’allais dire, la forme républicaine de l’État n’est aucunement empiétée. C’est dire que la proposition de loi constitutionnelle introduit par le PDS ne révise pas l’art 27 de la constitution qui fixe le mandat mais elle révise l’art 31 qui vise le calendrier électoral.
Mieux, le Conseil aux termes de la Décision numéro 3/C/2005 du 18 janvier 2006 considère sans ambages que  » la loi contestée prorogeant le mandat des députés à l’assemblée nationale est une loi constitutionnelle; que la procédure prescrite par l’art 103 n’a pas été violée ».

Et le malheur dans cette affaire c’est que le Conseil Constitutionnel a manqué de courage même sur les compétences qu’il s’est arrogées en laissant les autorités administratives compétentes d’organiser l’élection dans les « meilleurs délais » alors que les députés qui ont demandé l’annulation de la loi de dérogation aux, conformément à l’art 74 de la Constitution ont demandé à la haute juridiction, entre autres préoccupations,  » d’ordonner au Président de la République d’ajuster, si besoin, la date de l’élection présidentielle pour tenir compte des jours de campagnes perdus ».

En définitive, en se basant sur le raisonnement du conseil, j’entrevois la vacance du pouvoir. En revanche, en tout état de cause, le PDS a eu « gain de cause » car l’élection ne se tiendra pas sans le candidat Karim WADE; « Tabula Rasa »! en ce sens que la liste qui était arrêtée initialement concernée l’élection du 25 février 2024 qui n’est plus à l’ordre du jour, du moins pour cette date précitée.

Toutes ces récriminations trouvent un écho chez la Coalition Karimprésident2024 qui propose une Cour Constitutionnelle dotée de vraies prérogatives et assurant le double degré de juridiction, surtout pour un Conseil soupçonné de corruption.
En conséquence, le dialogue s’impose pour un consensus  » dans les meilleurs délais »

Vivement le report
Vivement le Dialogue
karimprésident2024

FRANCK DADDY DATTA

Secrétaire National de L’UJTL et du MEEL

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