Conseil constitutionnel : Pour une philosophie de la cohérence et de la rigueur

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Enfin, la campagne électorale, en vue des élections présidentielles, fixée au 24 mars 2024, débute sauf énième rebondissement qui va venir (encore) bousculer le processus électoral. Nos concitoyens lassés par le climat qui a prévalu ces derniers temps, avec la date finalement fixée semble être soulagés d’en finir.

Pourtant, durant toute cette période, l’attitude du conseil constitutionnel (le conseil) n’est pas à l’abri de tout reproche. Pour moi, le conseil prend trop de libertés avec la loi, mais surtout avec les dispositions constitutionnelles. 

Dans dans un état de droit, c’est le juge qui doit exercer un pouvoir régulateur et remplir ses missions au nom de l’intérêt général, de l’ordre public, de la paix sociale, et de la stabilité en dehors de toute croyance politique. 

Toutefois, la posture du conseil, observée depuis un moment, est dangereuse, et critiquable et fait craindre l’installation rampante d’un gouvernement des juges, puisqu’il a semblé inscrire son action dans une confrontation avec l’exécutif. Peut-être, parce que Macky Sall est sur le départ pour cause de fin de mandat (le 2 avril 2024), donc il n’est plus craint en quelque domaine.

De plus, sentant que Macky Sall est, entre autres, rejeté, contesté, et/ou décrié (à tort ou à raison), par une bonne partie de la population, le conseil semble reprendre à son compte toutes ces frustrations. De ce constat, est venu s’ajouter le vote de la loi d’amnistie, parachevant la défiance envers ce « monarque » en fin de règne. D’où les décisions du conseil sont prises sous un prisme purement politique, qu’il fait entourer subtilement de juridisme. 

D’ailleurs, les avis qu’il transforme systématiquement en décisions s’inscrivent dans cette volonté politique. Ceci pour bien marquer les esprits et surtout obliger Macky Sall, même contre son gré, à en prendre acte.

Pour rappel, un avis rendu ne lie nullement Macky Sall, à savoir ne pas en tenir compte. Ceci n’est pas le cas des décisions du conseil qui d’ailleurs ne peuvent faire l’objet de recours, donc exécutoire de plein, même si le conseil se trompe. 

Au regard de mes dernières constations, il ne fait de doute, l’équipe de Mamadou Badio Camara inscrit son action sur le terrain politique. Même, lorsqu’elle couvre de juridisme ses décisions pour les rendre plus acceptables, alors qu’elles ont été sciemment décidées en dehors de tout cadre juridique. Parce que, le rejet de l’avis sollicité, du décret de Macky Sall surtout celui pris après sa décision du 15 février 2024 en est une illustration. 

Dans le considérant 13 de sa décision du 15 février 2024 le conseil énonce « l’article 103 consacre l’intangibilité de la durée de cinq ans prévue à l’article 27 de la constitution ». Sans nul doute, la durée du mandat est intangible c’est-à-dire ne peut être prorogée ou réduite. 

Ceci ne veut aucunement dire que la date de l’élection présidentielle ne peut être fixée après la durée du mandat. Faire penser le contraire, alors que le président sortant n’exerce plus ses fonctions est une erreur, comme il l’affirme dans sa décision du 5 mars 2024, mais aussi est une démarche condamnable.

Dans son considérant 14, le conseil explique que « la juridiction constitutionnelle a déjà décidé (…), que la date de l’élection ne peut être reportée au-delà de la durée du mandat (…) ». Il rappelle dans cette formulation, avoir jugé que la durée du mandat ne peut être reportée. 

« Avoir déjà décidé » ne veut aucunement dire qu’il décide. Ce manque de rigueur est très critiquable. Si c’est un principe qu’il entend dégager, pourquoi il ne le reprend pas dans le dispositif pour bien marquer son opposition à tout report de date de l’élection après le 2 avril 2024.

 Que de dire dans le considérant 20, de la décision du 15 février 2024 « constatant l’impossibilité d’organiser l’élection présidentielle à la date prévue, invite les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais ». Sans définir la notion de « meilleur délai ».

Pour le conseil, l’expression « meilleurs délais » renvoie nécessairement à une date pouvant permettre la tenue du scrutin avant la fin du mandat (considérant 3, décision du 5 mars 2024). 

Cette affirmation est complètement erronée, parce qu’elle n’est pas comprise ainsi par la plupart des personnes, et en particulier par Macky Sall. Sinon, quel est son intérêt de perdre du temps de convier tout ce monde à un dialogue, alors qu’il sait que toute décision prise sera invalidée par le conseil. 

Le conseil aurait pu, à défaut aurait dû s’exprimer clairement, que de jouer à des devinettes pour nous faire perdre du temps à aller aux élections.

En invitant, pourtant, Macky Sall à prendre dans les « meilleurs délais » une date pour convoquer le corps électoral, celui-ci s’est pourtant conformé aux prescriptions du conseil. Mais par excès de zèle ou par défiance, le conseil rejette la date du 2 juin 2024.

D’ailleurs, sur la date du 2 juin 2024, dans sa décision du 5 mars 2024, le conseil renseigne que « la fixation de la date du scrutin (le 2 juin 2024) au-delà de la durée du mandat du président de la république (le 2 avril 2024) est contraire à la constitution ».

Il convient de faire remarquer, en disant cela, le conseil ne vise aucun texte constitutionnel, mais fait référence (implicitement ou explicitement) à la jurisprudence qu’il a dégagée, en cherchant à conférer à celle-ci une valeur constitutionnelle.

L’alinéa 1 de l’article LO 129 dispose « la campagne en vue de l’élection du Président de la République est ouverte vingt et un jours avant le premier tour de scrutin ».

Le présent texte est très explicite en fixant un délai de rigueur (ou délai impératif) de 21 jours avant le premier tour des élections pour la campagne électorale. Il ne fait de doute, le décret de Macky Sall, qui est pris le 6 mars 2024, pour convoquer le corps électoral le 24 mars 2024, a violé la présente disposition. Puisqu’il fixe un délai inférieur au 21 jours prescrits (LO 129. C. élec). 

On peut très légitimement se demander pourquoi le conseil, prompt à censurer les décisions de Macky Sall, a pu accepter cette violation en s’alignant sur la date choisie par celui-ci ? Alors qu’il devait relever la violation flagrante de l’article LO 129 du code électoral, et annuler le décret de convocation du corps électoral le 24 mars 2024.

Étant donné qu’il se déclare compétent pour connaitre des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes administratifs des autorités publiques (consid. 7, déc. du 15 février 2024).

Bien volontiers, je concède cette censure du décret de Macky Sall dans sa décision du 15 février 2024 était consécutive à un recours. Seulement, avec son décret du 6 mars 2024 qui fixe la date des élections au 24 mars 2024, celui-ci viole la loi (art. LO 129), et ceci relève bien du domaine de compétence du conseil.

Dans un certain sens que dire aussi de l’alinéa 1 de l’article LO. 137 selon lequel « les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal officiel au moins quatre-vingt jours avant la date du scrutin ». 

Tel qu’il est formulé, ledit texte interprété strictement laisserait supposer qu’il faudrait reprendre le processus de convocation des électeurs en respectant le délai de quatre-vingt (80) jours avant la date du scrutin. 

C’est sans doute pourquoi, au sortir du dialogue la date du 2 juin 2024 a été arrêtée. Seulement, le conseil semble ne peut pas faire fi de cette disposition en restant sur sa jurisprudence selon laquelle « la date de l’élection ne peut être reportée au-delà de la durée du mandat ». 

Pour moi, cette position du conseil est très discutable, parce qu’elle impacte négativement l’organisation générale d’une élection majeure, et les règles posées pour y aller.

Autant l’intangibilité, de la durée du mandat de cinq ans, peut ne pas faire l’objet de discussion, autant la date de l’élection devant impérativement se tenir avant la fin de la durée du mandat du président de la République est seulement une construction jurisprudentielle. 

Autrement, cette affirmation, non seulement, ne s’appuie sur aucun texte constitutionnel, mais n’est point un principe gravé pour l’éternité dans du marbre comme le conseil semble nous le faire croire. Ceci explique, par ailleurs, la cacophonie des deux dates (celle 24 mars et celle du 31 mars 2024). 

Ainsi, la solidité d’un Etat doit reposer sur un trépied bien ancré, constitué des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire), qui travaillent ou collaborent de manière étroitement complémentaire. Et dans un tel système d’organisation le pouvoir judiciaire remplit une mission essentielle, puisqu’il est le rempart des citoyens contre entre autres, les abus, ou le non-respect des règles établies pour un bon fonctionnement de la société.

Par contre, si les acteurs du pouvoir judiciaire abusent de leur position, ou se muent en opposants politiques déguisés, c’est tout le système qui perd son équilibre, ce qui conduit à une instabilité de l’Etat, voire au chaos.

Daouda Ndiaye

Juriste (France)

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