Locales 2027 : Seydina Mouhamadou Malal Diallo conteste l’interprétation de l’ordonnance n°33

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À la suite de l’entretien accordé à France 24 et RFI par le Président de la République à New York, le juriste Seydina Mouhamadou Malal Diallo revient sur la question du calendrier des élections locales de 2027. Secrétaire général du Collectif Noo Lank, il conteste notamment l’interprétation faite de l’ordonnance n°33 rendue le 27 août 2026 par le juge des référés de la Cour suprême.

La question des élections locales de 2027 continue de susciter des réactions. Dans une contribution intitulée « Locales 2027… De l’ordonnance à l’alibi », Seydina Mouhamadou Malal Diallo, juriste et secrétaire général du Collectif Noo Lank, revient sur les déclarations du Président de la République concernant ce qu’il a qualifié, lors de son entretien avec France 24 et RFI à New York, d’« obsession électorale permanente ».

Pour le juriste, la périodicité des mandats électifs ne saurait être considérée comme une obsession, mais constitue une condition de la légitimité démocratique des mandats locaux. Il rappelle à ce propos que les conseils municipaux et départementaux ont été élus le 23 janvier 2022 pour une durée de cinq ans.

Seydina Mouhamadou Malal Diallo s’attarde surtout sur l’ordonnance n°33 rendue le 27 août 2026 par le juge des référés de la Cour suprême dans le cadre de la requête qui l’opposait à l’État du Sénégal. Il relève que cette même ordonnance a également été invoquée par le ministre de l’Intérieur, le président de la CENA, le Premier ministre dans sa Déclaration de politique générale ainsi que par le porte-parole de la Présidence.

Selon le juriste, le juge des référés a considéré que les articles L.236 et L.269 du Code électoral n’imposent aucun délai déterminé pour la prise du décret de convocation des élections locales. Il indique également que le juge a écarté la datation qu’il proposait de la cinquième année du mandat sans fixer lui-même une autre borne temporelle.

Seydina Mouhamadou Malal Diallo estime que cette situation entretient une ambiguïté. Selon lui, en écartant une lecture sans en consacrer une autre, l’ordonnance ne peut être présentée comme une autorisation donnée à l’Exécutif de différer les élections jusqu’à la fin de l’année 2027. Il soutient qu’elle ne fixe pas une telle échéance et ne crée aucun nouveau terme au mandat des conseillers élus le 23 janvier 2022.

Le juriste critique également l’approche retenue par le juge des référés, estimant que celui-ci s’est appuyé sur l’absence de délai expressément fixé par les articles L.236 et L.269 ainsi que sur le principe de séparation des pouvoirs. Il considère que les conséquences de la carence de l’Exécutif sur le calendrier électoral n’auraient pas été suffisamment interrogées.

Dans sa contribution, Seydina Mouhamadou Malal Diallo évoque également le précédent de l’élection présidentielle de 2024. Il rappelle que, saisi après la carence de l’ancien Président dans la fixation de la date du scrutin, le Conseil constitutionnel avait, par sa décision n°5/E/2024 du 6 mars 2024, fixé lui-même la date de l’élection présidentielle et convoqué le collège électoral.

Pour le secrétaire général de Noo Lank, cette décision montre qu’une carence dans la fixation d’une échéance électorale peut appeler une réponse juridictionnelle lorsque la continuité et la régularité du processus électoral sont en cause.

Il souligne également que le Code électoral prévoit plusieurs formalités préparatoires dont les délais sont calculés à rebours de la date du scrutin. Il cite notamment la fixation du montant de la caution de candidature, qui doit intervenir par arrêté du ministre chargé des élections au plus tard 150 jours avant le scrutin, conformément aux articles L.247 et L.282.

Il en déduit que l’absence de délai explicite dans les articles L.236 et L.269 ne signifie pas, selon lui, l’absence de contraintes temporelles dans le Code électoral. La fixation de la date du scrutin conditionne ainsi, souligne-t-il, l’enchaînement de plusieurs formalités assorties de délais.

Seydina Mouhamadou Malal Diallo rappelle par ailleurs que le mandat des conseillers municipaux et départementaux, ouvert le 23 janvier 2022, arrive à échéance le 23 janvier 2027. Il invoque également l’article L.63 du Code électoral, qui prévoit qu’un décret fixe la date du scrutin.

À ses yeux, l’absence de décret à ce stade constitue une carence déjà consommée et qui s’aggrave à mesure que l’échéance approche sans qu’un acte ne vienne enclencher le processus électoral.

Le juriste estime dès lors qu’une ordonnance ne fixant aucune nouvelle échéance ne peut, par la seule interprétation qui lui est donnée, servir de fondement à un report qui n’y figure pas. Il soutient également qu’elle ne peut, à elle seule, prolonger un mandat arrivé à son terme ni conférer à l’Exécutif un pouvoir de prorogation que la loi ne lui attribue pas.

Dans sa contribution, le secrétaire général de Noo Lank déplace ainsi le débat vers la base juridique d’un éventuel maintien en fonction des conseils municipaux et départementaux au-delà de l’échéance de leur mandat.

« La question n’est donc plus celle d’une prétendue “obsession électorale”, elle devient plus simple : sur quel texte l’Exécutif entend-il fonder le maintien en fonction de conseils élus pour 5 ans au-delà de l’échéance de leur mandat ? », écrit-il.

Pour Seydina Mouhamadou Malal Diallo, l’ordonnance n°33 issue de sa saisine de la Cour suprême ne répond pas à cette question. Il estime également qu’une interprétation répétée par les autorités de l’État ne saurait se substituer à une disposition légale.

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