Violation du secret des correspondances téléphoniques : Que dit la Loi ?

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LA VIOLATION DU SECRET DES CORRESPONDANCES TÉLÉPHONIQUES : Que dit la Loi ?
Les réseaux sociaux sont devenus de nos jours, un champ où on récolte tous les règlements de compte imaginaires et non imaginaires (politique, religion, musique, relations d’amour…, etc). Tous les moyens sont bons pour faire le procès de son adversaire ou ennemis.
Notre société va mal et j’ai mal,
Notre société va mal et vous savez mal,
Notre société va mal et nous avons tous mal,
Ce qui est encore plus choquant, c’est que le respect de la vie privée est foulé aux pieds sans le moindre scrupule.
La création de Whatsapp, Viber, Skype, Facebook… incarne le paroxysme de la liberté d’expression. C’est la fin des sujets « tabous » et l’enterrement des cultures et traditions. Le sexe et l’injure deviennent les plus importants centres d’intérêts de la plupart de nos débats. Ils mobilisent mieux notre attention et nous détournent des objectifs qui engagent notre vie politique éducative, sanitaire, économique et sociale.
Peut-on dire que nous sommes à l’époque d’une génération lâche, immorale, vicieuse ou libidineuse qui se calfeutre derrière leurs claviers pour insulter ou calomnier autrui ?
A-t-on atteint le pic de la crise des valeurs ou d’autorité ?
Comment arrêter ou qui arrêtera ce phénomène qui a fini de décimer toutes nos vertus ?
Plusieurs textes de Lois ont amené des tentatives de réponses et le reste est une question d’éthique et de déontologie laisser à l’appréciation de chacun d’entre nous.
Les textes sont prévus par le Code Pénal, de la Loi sur les données à caractère personnel et de la loi sur les transactions électroniques. Les infractions sont réprimées, par le Titre V du Code pénal, modifié récemment par la Loi n°2016-29 du 8 novembre 2016 :
L’article 363 bis dispose que :  » Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500.000 francs à 5.000.000 de francs celui qui, au moyen d’un procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : en captant, enregistrant, transmettant ou diffusant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; en fixant, enregistrant, transmettant ou diffusant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. »
Cette nouvelle infraction réprime les enregistrements clandestins audio ou vidéo et la prise de photo sans le consentement de la personne concernée. Elle vise la personne qui enregistre l’information, celle qui la partage avec des tiers et celle qui la diffuse par exemple sur les réseaux sociaux.
Selon la Loi sur les données à caractère personnel en son article 431-27 dispose que  » Celui qui recueille des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, transmet, sans autorisation de la personne concernée, ces données à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir, est puni d’un emprisonnement d’un an à sept ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000 000 francs ou l’une de ces peines. L’exemple le plus constaté au Sénégal est l’image à caractère pornographique échangée sur un réseau d’amis à partir des smartphones. »
NB: En droit Pénal, le provocateur et le provoqué sont tous sanctionnés.
« NUL N’EST CENSÉ IGNORER LA LOI »
Me EL Amath THIAM,
Consultant en Droit,
Spécialiste du Contentieux des Affaires
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