Immunité parlementaire : Que disent les textes de l’Assemblée ?

L'Assemblée Nationale du Sénégal
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L’Assemblée nationale est au coeur de l’actualité ces derniers jours. Elle est secouée par une affaire de trafic de passeports diplomatiques dans laquelle des députés de la mouvance présidentielle sont citée. Depuis lors beaucoup agitent la question de la levée de leurs immunités parlementaires pour les mettre à la disposition de la justice. Hier, le ministre Malick Sall a saisi Moustapha Niasse en ce sens.

Voici ce que disent les textes de l’Assemblée sur la levée de l’immunité parlementaire d’un député :

Article 51.- Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. 

Le député est couvert par l’immunité à compter du début de son mandat qui prend effet dès la proclamation des résultats de l’élection législative par le Conseil constitutionnel. 

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée. 

Le député pris en flagrant délit ou en fuite, après la commission des faits délictueux, peut être arrêté, poursuivi et emprisonné sans l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale. 

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit tel que prévu par l’alinéa précédent ou de condamnation pénale définitive.

La poursuite d’un député ou sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si l’Assemblée le requiert. 

Le député qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l’Assemblée nationale sur demande du Ministre de la Justice. 

Article 52.– Il est constitué, pour chaque demande de levée de l’immunité parlementaire d’un député ou pour chaque demande de suspension de poursuites déjà engagées, une Commission ad hoc de onze (11) membres nommés selon la procédure prévue à l’article 34. 

La Commission doit entendre le député intéressé, lequel peut choisir, comme défenseur, un de ses collègues. 

Lors des débats ouverts par l’Assemblée nationale, en séance plénière, sur les questions d’immunité, peuvent seuls prendre la parole, le Président, le Rapporteur de la Commission, le Gouvernement, le député ou son défenseur et un orateur contre.

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