La contribution de l’expert électoral Ndiaga Sylla au dialogue

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La restauration du droit de vote : amnistie, réhabilitation ou modification du code électoral ?

(Contribution au dialogue politique)

Le code électoral sénégalais comporte, depuis plus de trois décennies, des dispositions (L.29 et L.30) instituant la déchéance électorale automatique et indifférenciée découlant d’une condamnation pénale.

De telles dispositions jugées non conformes aux normes internationales, notamment le Pacte international des droits civils et politiques, article 25 qui reconnaît et protège  » le droit de tout citoyen de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d’être élu, et le droit d’accéder aux fonctions publiques », ont fait l’objet de recommandations de la part des Missions d’audit du fichier électoral (MAFE) et de Missions d’observation électorale (MOE) conduits au Sénégal.

Déjà la MAFE de 2010-2011 avait indiqué dans son rapport final la nécessité de préconiser « l’adéquation entre le délit et l’exclusion sur les listes électorales » (recommandation R1.9)[1]. Celle-ci n’ayant pas été mise en œuvre, sera reprise successivement par les MAFE 2018 et 2021.

Quant à la MOE déployée par l’Union européenne dans le cadre de l’élection présidentielle de 2019, elle a, dans son rapport, décrit comme première recommandation « de s’assurer de l’inclusivité du corps électoral en révisant certaines exclusions « . Pour l’UE, il faut prévoir, d’une part, une période de retrait du droit de vote proportionnée à la durée de la sentence et, d’autre part, annuler le caractère automatique du retrait du droit de vote pour les incapacités majeures.

Le Mission de suivi électoral (MSE-UE)[2] de 2022 a constaté que ce point n’a pas fait l’objet d’un accord au sein de la commission cellulaire du dialogue politique, et le nouveau code électoral, bien que soumis à l’appréciation du Conseil constitutionnel, n’a pu intégrer ces préoccupations. Le juge constitutionnel sénégalais[3], saisi par un groupe de députés de l’opposition,  (…) 143. « Considérant que le principe d’individualisation des peines, corollaire du principe de nécessité des peines, implique que le juge puisse toujours moduler la peine en tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ; que, dès lors, le législateur peut y apporter des aménagements en vue d’assurer une répression effective des infractions », n’a pas déclaré contraires à la Constitution, les dispositions de l’article L.29 et L.30 du code électoral.

Il convient de retenir que le lien entre la qualité d’électeur et l’éligibilité, établie par le code électoral, a rendu, en 2019, les candidatures des Messieurs Karim M. Wade et Khalifa A. Sall invalides même le premier nommé a été radié d’office et que le second figurait encore sur les listes électorales.

En vue de restaurer le droit de vote perdu définitivement après avoir fait l’objet d’une condamnation pénale en application du code électoral, la loi n’offre que deux voies : l’amnistie ou la réhabilitation (L.28).

Or, il y a lieu de s’interroger sur la pertinence d’une amnistie au regard de la nature des faits reprochés et imputés à certains acteurs politiques. Toutefois, les circonstances et les motivations pourraient être assimilées à un procès politique. De plus, la voie de la réhabilitation semble tout aussi complexe, au vu des procédures et du temps qui nous sépare de la prochaine présidentielle.

Dès lors, il serait judicieux d’envisager la voie de l’abrogation ou de la modification du code électoral.

  1. Au regard du principe de la nécessité des peines édicté par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et, subséquemment, du principe de l’individualisation de celles-ci, on serait tenté de proposer purement et simplement l’abrogation de L.29 et L.30. Pour rappel, le Conseil constitutionnel français, par ces motifs, a déclaré l’article L.7 du code électoral[4] contraire à la Constitution dans sa décision du 11 juin 2010. Cependant, tel que cité plus haut, le Conseil Constitutionnel sénégalais, en a donné une appréciation différente.
  1. La modification de l’article L.29 code électoral dans le but de maintenir notamment L.29/1er, 4e et 7e. De même l’abrogation des dispositions de l’article L.30 s’imposerait.
  1. La modification de L.28 dans le sens d’autoriser aux individus, ayant purgé leurs peines (infamantes et/ou afflictives) prononcées en application du code pénal, de s’inscrire sur une liste électorale. C’est le lieu souligner l’impérieuse nécessité d’harmoniser les dispositions du code électoral avec celles du code pénal.

Au vu de ce qui précède et pour se conformer aux standards internationaux et aux recommandations des missions d’audit du fichier électoral relativement à l’adéquation entre le délit et l’exclusion sur les listes électorales, il me paraît plus judicieux de modifier l’article L.28 du code électoral.

Il s’agira d’atténuer ainsi la privation définitive du droit de vote prévu en cas de condamnation pour crimes ou certains délits visés à l’article L.29, tout en suivant l’Observation générale Nº25 §14 du Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies qui stipule :  » Dans leurs rapports, les États parties devraient préciser les motifs de privation du droit de vote et les expliquer. Ces motifs devraient être objectifs et raisonnables. Si le fait d’avoir été condamné pour une infraction est un motif de privation du droit de vote, la période pendant laquelle l’interdiction s’applique devrait être en rapport avec l’infraction et la sentence. Les personnes privées de liberté qui n’ont pas été condamnées ne devraient pas être déchues du droit de vote ».

Dans cette optique, il faudra envisager de modifier l’article L.29 – troisièmement en y ajoutant « … ceux qui ont purgé leurs peines …  » afin de se conformer au principe de proportionnalité entre le délit et l’exclusion sur les listes électorales.

Dans ces conditions, Messieurs Karim M. WADE et Khalifa A. SALL retrouveraient la qualité d’électeur et, subséquemment l’éligibilité sans qu’il y ait besoin d’adopter une loi d’amnistie.

Tel nous semble, avec la réforme éventuelle du système de parrainage, une voie conforme aux droits fondamentaux et garantissant un processus électoral équitable, inclusif et apaisé dans le respect des délais constitutionnels et du calendrier électoral.

Rédigé le 30 mai 2023

Ndiaga SYLLA, Expert électoral

Président du Dialogue citoyen 

[1] Voir rapport final de la Mission d’Audit du Fichier électoral, février 2011

[2] Rapport final de Mission de suivi électoral, Union européenne, avril 2022

[3] Voir Décision n°3-C-2021 du 22 juillet 2021

[4] Décision n°2010-6/7 QPC du 11 juin 2010

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