Seybani Sougou « illégitime » définitivement le Président du Conseil

Seybani Sougou, Juriste sénégalais officiant en France
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Qu’on l’aime ou pas, Seybani Sougou aura participé ces dernières années à relever le débat sur les institutions de la République. L’homme tient à partager sa modeste expérience avec les sénégalais et, cette posture jette le discrédit sur le fonctionnement de l’état. Ses dernières contributions mettent en relief des manquements graves qui, dans une démocratie, auraient provoqué une cascade de démission. Il revient sur la non publication du Décret nommant le Président du conseil Constitutionnel.

Loi de 1970 : Un acte administratif individuel n’est opposable aux tiers que du jour où ceux-ci en ont officiellement connaissance

Selon l’enseignant chercheur au Département de Droit Public de l’Université Cheikh Anta Diop, Nfally CAMARA, la non publication du décret de nomination du Président du Conseil Constitutionnel au journal officiel n’est entachée d’aucune illégalité. Pour défendre sa thèse, l’enseignant se contente d’une démonstration pour le moins simpliste : faire une comparaison entre un acte individuel et un acte règlementaire. Un premier constat : la thèse défendue par les partisans du régime n’est plus « le décret n’est pas publié au journal officiel, mais la publication au journal officiel n’est pas obligatoire ». Un aveu de taille : le décret 2016-1222 du 12 aout 2016 n’a jamais été publié au journal officiel. Ce constat fait, il est facile de battre en brèche, la thèse de M. Camara.

A- Un principe général de droit : L’acte administratif doit faire l’objet de mesures de publicité

L’acte administratif, quel qu’il soit, doit faire l’objet de mesures de publicité. Un acte administratif n’est applicable à l’égard des tiers que s’il a fait l’objet de mesures de publicité suffisantes, conformes aux principes de sécurité juridique. Lorsque ces formalités sont accomplies, les décisions administratives deviennent opposables aux administrés et invocables par eux. Il convient de préciser que la date à laquelle l’acte devient opposable a plus d’importance que celle à laquelle il a été édicté. En effet, jusqu’à la date d’accomplissement des formalités de publicité, l’administration ne peut légalement imposer l’application d’un acte administratif aux administrés. De même, la date d’accomplissement des formalités de publicité détermine le déclenchement du délai du recours pour excès de pouvoir. Dès que ces formalités sont accomplies, toute personne intéressée peut exercer ce recours dans un délai de deux mois.

B- Pour être applicables aux tiers, les actes réglementaires et les actes individuels doivent faire faire l’objet de publicité

Naturellement, il faut faire la différence entre les actes réglementaires (ou de portée collective) qui ne nécessitent pas de notification, et les actes individuels doivent être notifiés à la personne concernée, (l’acte est exécutoire à la date de réception de la lettre de notification). L’enseignant Nfally CAMARA ne nous apprend rien de nouveau. L’acte administratif individuel est nominatif : il vise une ou plusieurs personnes dénommées : Ex la nomination du Président du Conseil Constitutionnel. Dans les 2 cas (acte réglementaire ou acte individuel), ce qui compte, c’est la publication, date à laquelle l’acte est opposable aux tiers (leur est applicable). Il faut le marteler une bonne fois pour toutes : un acte administratif individuel n’est opposable aux tiers que du jour où ceux-ci en ont officiellement connaissance ». A titre d’exemple, dans un arrêt rendu le 27 mars 2019 (n° 424394, 424656, 424695), le Conseil d’Etat (France) a annulé le décret n° 2018-694 du 3 août 2018, qui permettait au gouvernement de nommer les titulaires de 22 postes de consul dans le monde (il s’agit d’actes administratif à caractère individuel). Le recours contre ce décret a été possible parce qu’il a été publié au journal officiel. Sans cette publication légale, l’annulation des 22 nominations n’aurait jamais été possible. Prenons maintenant un autre exemple qui concerne le Sénégal. Récemment, 3 personnes ont été nommées à l’IGE : l’inspectrice du travail Mame Khar Diallo, le magistrat Pape Amadou Fall et l’enseignant M. Diakhaté. Des membres de l’IGE ont précisé que ces nominations n’ont pas été soumises, à la commission consultative de l’IGE (une formalité substantielle). Pour qu’un recours puisse être exercé contre ces 3 nominations entachées d’illégalité, et pour que ces nominations puissent être annulées, il faut préalablement qu’elles soient publiées au journal officiel, pour déclencher les délais de recours et d’opposabilité. Comment va faire M. CAMARA pour le cas de l’IGE (la publication n’est pas obligatoire ?) ? C’est une évidence que lorsqu’une personne est nommée, on lui notifie sa nomination.

Le sujet ne réside à ce niveau. Le fait de notifier au destinataire de l’acte (Papa Oumar Sakho) qu’il est Président du Conseil Constitutionnel ne vaut pas publication. La publication de la nomination de Papa Oumar Sakho, est une obligation légale pour que ses actes soient opposables aux tiers. Au Sénégal, aux termes des dispositions de l’article 5 de la loi n° 70-14 du 6 février 1970 modifiée par la loi n° 71-07 du 21 janvier 1971 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaires et des actes administratifs à caractère individuel précise que « Sauf exception prévue par la loi et sous réserve de dispositions contraires, les actes administratifs à caractère individuel, quelles qu’en soient la forme et l’origine, deviennent exécutoires dès leur notification. lls ne sont pas opposables aux tiers que du jour où ceux-ci en ont officiellement connaissance ».

Ils ne sont pas opposables aux tiers que du jour où ceux-ci en ont officiellement connaissance : ce n’est pas du chinois ou du patois, mais du français M. Nfally CAMARA !
M. CAMARA a omis de préciser que tant que la publication de la nouvelle nomination de Papa Oumar Sakho en 2016 (pas sa notification) n’a pas été réalisée, le délai de recours demeure perpétuellement ouvert. M. CAMARA pourra t’il nous préciser si le décret 2016-1222 du 12 aout 2016 comporte un article qui précise « le présent décret sera publié au journal officiel » ? Si tel est le cas, et ce sera forcément le cas, que pourra t’il nous dire sur cet article ? Que cet article ne sert à rien dans le décret ?

Il faut arrêter de défendre l’indéfendable. Invité de l’émission « Jury du dimanche » sur IRADIO (une émission récente disponible), le Ministre Conseiller en communication de la Présidence, Seydou Gueye interpellé sur la signature du décret de nomination d’Aminata Mbengue N’Diaye au HCCT, a précisé qu’un décret valable est « un décret signé, numéroté, enregistré et publié au journal officiel ». M. CAMARA a-t-il regardé l’émission en question ? Je le lui conseille vivement. Certains sénégalais ne le savent peut-être pas mais « Sur proposition du président du Conseil constitutionnel, peuvent être nommés par décret pour une durée de deux ans renouvelable, sans que leur nombre puisse dépasser trois, des enseignants des facultés de droit reconnus pour leur compétence en matière constitutionnelle et totalisant une expérience professionnelle d’au moins cinq ans ». Autrement dit, M. Nfally CAMARA pourrait faire partie des enseignants bénéficiaires d’un décret de nomination, sur proposition de Papa Oumar Sakho. Au fait, ces décrets ont-ils été publiés au journal officiel afin que les citoyens s’assurent que les concernés remplissent les conditions requises ?

En résumé, le décret de nomination de Papa Oumar Sakho est exécutoire à sa notification, mais n’est opposable aux tiers qu’à sa date de publication (applicable). A ce titre, tous les actes pris par Papa Oumar Sakho depuis le 13 aout 2016 à l’égard des tiers (citoyens ou partis politiques) sont entachés d’illégalité.

NB : Vous trouverez ci-dessous un lien relatif au décret de nomination de M.Laurent Fabius, Président du Conseil Constitutionnel de la France. Y figure : la décision de nomination, le signataire (le Président), la date de signature et la date de publication au Journal officiel. N’oubliez pas que la Constitution sénégalaise est une réplique de la Constitution Française.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decisions-de-nomination/decision-n-86-nom-du-19-fevrier-2016

Seybani SOUGOU – E-mail : sougouparis@yahoo.fr

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